Nouvelles modalités d'imposition des couples qui se constituent ou se séparent - Instruction fiscale du 2 Mars 2012

Nouvelles modalités d'imposition
des couples qui se constituent ou
se séparent-Instruction fiscale du 2
Mars 2012.

L'instruction fiscale du 21 Février 2012 ( 5 B-8-12) publiée le 2 Mars 2012, précise les nouvelles modalités d'imposition des couples qui se constituent ou se séparent, modalités applicables à compter de l'imposition des revenus de 2011.

Suppression des impositions multiples des époux ou des partenaires  en cas de changement de situation au cours de l'année d'imposition (mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité):

  • A) Principe de l'imposition commune des couples.

A compter de l'imposition des revenus de 2011, les époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont imposés ensembles l'année du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.

Les intéressés ne seront tenus de souscrire qu'une seule et même déclaration de revenu.

  • B) Exception:

En cas de mariage ou de conclusion d'un pacte civil de solidarité par un conjoint survivant l'année même du décès du conjoint, deux impositions devront être établies.
- Une première imposition commune au nom du conjoint décédé et du conjoint survivant. Cette déclaration devra comprendre l'ensemble des revenus du couple et ceux des personnes à charge,  allant du 1er Janvier à la date du décès.

- Une seconde imposition commune sera établie, au nom du conjoint survivant et de son nouvel époux ou partenaire. Elle comprendra l'ensemble des revenus du couple: les revenus du nouvel époux ou partenaire  dont il a disposé au cours de l'année du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité et ceux du conjoint survivant et dont il a disposé pour la période postérieure au décès.

II° Option pour l'imposition distincte des époux ou des partenaires:

Les époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent opter l'année du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité pour l'imposition distincte de leurs revenus au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du pacte.

  • A) Cas du mariage de personnes liées par un pacte civil de solidarité:

Les personnes liées par un pacte civil de solidarité qui se marient ne peuvent bénéficier de l'option et ne peuvent bénéficier de l'imposition distincte.
Cependant, les personnes qui se marient la même année que le conclusion du pacte civil de solidarité bénéficient de l'option pour l'imposition séparée de leurs revenus.

  • B) Modalités de répartition des revenus entre les époux et les partenaires en cas d'option pour l'imposition séparée:

1°: Assiette de l'imposition:
L'imposition, distincte porte sur les revenus dont chaque époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a disposé pendant l'année du mariage ou du pacte.
Lorsqu'il existe des revenus communs, ceux ci sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires, sauf  à justifier d'une répartition différente.
Sont considérés comme communs, les revenus dont l'époux ne peut justifier qu'il a la propriété exclusive sur les biens ou sommes à l'origine de ces revenus.

Justification :
la justification de la propriété exclusive ou de la répartition réelle des revenus et profit est apportée par tout document de nature à établir l'origine de propriété des biens ou sommes dont sont tirés les revenus.
Sont considérés comme tels:
- l'acte authentique mentionnant l'origine de propriété
- tout justificatif établi par les établissements payeurs, les prestataires de service d'investissement, les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte de particuliers au nom du ou des bénéficiaires des revenus ou produits, attestant du montant de ces revenus ou produits ainsi que de leur date de mise à disposition.
- tout justificatif attestant de l'origine de propriété des droits sociaux ou valeurs mobilières ainsi que de la date de réalisation et du montant des gains correspondants en cas de cession de ces droits sociaux ou valeurs mobilières pendant l'année d'imposition.

2° Répartition des déficits:

Pour les déficits constatés au cours de l'année:
chaque époux ou partenaire pourra déduire de son revenu imposable les déficits provenant de la gestion de ses biens propres, ou de son activité professionnelle, et la moitié des déficits afférents aux revenus communs, sauf justification d'une répartition différente.

Pour les déficits antérieurs:
Les déficits imputables correspondants aux périodes antérieures au mariage ou à la conclusion du pacte civil de solidarité sont imputables sur le revenu global par le membre du couple qui a supporté ces charges.

Lorsque ces charges sont soumis à un plafond de déduction, celui ci s'apprécie au niveau de chaque époux ou partenaire du pacte.

 

  • C)Quotient familial applicable:

1°: Principe

En cas de mariage ou de conclusion d'un pacte civil de solidarité en cours d'année, il est tenu compte de la situation de famille au 31 Décembre de l'année d'imposition.

Lorsque les époux ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont opté au titre le l'année du mariage ou du pacte civil de solidarité pour l'imposition, distincte de leurs revenus, chaque époux ou partenaire est considéré comme célibataire pour toute l'année de conclusion du mariage ou du pacte.

2°: Changements successifs de situation matrimoniale:

Lorsque la situation matrimoniale des contribuables change successivement en cours d'année, il ne sera tenu compte que du dernier changement de situation.
Pour qu'il y ait changement successifs il faut que la situation matrimonial du contribuable ait changé au moins deux fois en cours d'année.

3° Majorations de quotient familial liées à la situation familiale:
Les contribuables soumis à imposition distinctes bénéficient des mêmes droits à demi parts supplémentaires de quotient familial que s'ils étaient célibataires. Les plafonnements sont identiques.

  • D) Bénéfice des réductions d'impôt:


1° Bénéfice des avantages fiscaux:

Les avantages fiscaux s'appliquent au profit de l'époux ou du partenaire qui a réalisé l'investissement ou qui a procédé au paiement de la dépense ouvrant droit à la réduction d'impôt ou à l'avantage fiscal.

Lorsque les dépenses ou les investissement ouvrant droit à la réduction d'impôt ont été supportés par les deux époux ou partenaires du pacte, la base de la réduction ou du crédit d'impôt est répartie par moitié entre les deux époux ou partenaires.

Les plafonds d'investissement ou de réduction ou crédit d'impôt sont ceux retenus pour une personne célibataire.


III°: Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des couples qui se séparent: séparation, divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité:

Les époux divorcés ou les partenaires d'un pacte civil de solidarité dissous, sont soumis à une imposition distincte pour l'ensemble de l'année au cours de laquelle ils se séparent.

  • A) Assiette des impositions:

L'imposition distincte porte sur les revenus dont chaque époux ou partenaire a disposé au cours de l'année du divorce ou de dissolution du pacte civil de solidarité.

1° Sort des déficits imputables  constatés au cours d'une année:

Chaque époux ou partenaire pourra déduire de son revenu imposable les déficits provenant de la gestion de ses biens propres ou de son activité professionnelle, et la moitié des déficits afférents au revenus commun au couple, sauf justification d'une répartition différente.

2° Sort des déficits globaux antérieurs:
Les déficits globaux constatés au titre des années antérieures au divorce ou à la dissolution du pacte civil de solidarité et dont une fraction est reportable, sont répartis par moitié entre les deux époux ou partenaire.

3° Déficits catégoriels antérieurs:

Les déficits catégoriels, constatés au titre des années antérieurs au divorce, à la séparation ou à la dissolution du pacte civil de solidarité, et dont une fraction est reportable sont répartis par moitié entre les deux époux.
Sauf justification d'une autre répartition.

4°Charges déductibles du revenu global:

Lorsque les charges déductibles du revenu global ont été supportés par les deux époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité, elles sont réparties par moitié entre les deux ex époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité dissous.
Lorsque les charges ont été effectivement supportés par l'un seulement des membres du couple, elles ne seront déductibles que du revenu de l'époux ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité qui en eu la charge.


  • B) Quotient familial applicable:


1° Appréciation de la situation de famille:

Les époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité sont considérés comme séparés ou divorcés pour l'ensemble de l'année au cours de laquelle est intervenu le divorce ou la dissolution du pacte.

Chaque contribuable pourra bénéficier au titre de l'année de rupture du mariage ou du pacte des demi parts supplémentaire de quotient familial attribués aux contribuables, célibataires, divorcés ou veufs.

  • C) Réductions ou crédit d'impôt:

Les avantages fiscaux s'appliquent au bénéfice de l'ex époux ou partenaire du pacte civil de solidarité  dissous, qui a supporté la dépenses ou réalisé l'investissement ouvrant droit à la réduction ou crédit d'impôt.

La situation de famille à retenir pour la détermination des plafonds de dépenses est celle d'une personne célibataire ou assimilé.

1°:Modalités de répartition lorsque les dépenses ont été supportées par les deux membres du couple.

Lorsque les dépenses ou l'investissement ouvrant à l'avantage fiscal ont été supportés par les deux époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité, la base de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt est répartie entre les deux; sauf lorsque le contribuable rapporte la preuve qu'il a effectivement supporté seul la dépenses ou l'investissement, ou que la répartition de leur charge peut s'établir dans une autre proportion pour chacun des membres du couple.

2° Plafond de dépenses éligibles aux avantages fiscaux:

Les plafonds à retenir sont ceux applicables aux personnes célibataires.

 

  • A) Principe de l'imposition commune des couples.

A compter de l'imposition des revenus de 2011, les époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont imposés ensembles l'année du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.

Les intéressés ne seront tenus de souscrire qu'une seule et même déclaration de revenu.

  • B) Exception:

En cas de mariage ou de conclusion d'un pacte civil de solidarité par un conjoint survivant l'année même du décès du conjoint, deux impositions devront être établies.
- Une première imposition commune au nom du conjoint décédé et du conjoint survivant. Cette déclaration devra comprendre l'ensemble des revenus du couple et ceux des personnes à charge,  allant du 1er Janvier à la date du décès.

- Une seconde imposition commune sera établie, au nom du conjoint survivant et de son nouvel époux ou partenaire. Elle comprendra l'ensemble des revenus du couple: les revenus du nouvel époux ou partenaire  dont il a disposé au cours de l'année du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité et ceux du conjoint survivant et dont il a disposé pour la période postérieure au décès.

II° Option pour l'imposition distincte des époux ou des partenaires:

Les époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent opter l'année du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité pour l'imposition distincte de leurs revenus au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du pacte.

  • A) Cas du mariage de personnes liées par un pacte civil de solidarité:

Les personnes liées par un pacte civil de solidarité qui se marient ne peuvent bénéficier de l'option et ne peuvent bénéficier de l'imposition distincte.
Cependant, les personnes qui se marient la même année que le conclusion du pacte civil de solidarité bénéficient de l'option pour l'imposition séparée de leurs revenus.

  • B) Modalités de répartition des revenus entre les époux et les partenaires en cas d'option pour l'imposition séparée:

1°: Assiette de l'imposition:
L'imposition, distincte porte sur les revenus dont chaque époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a disposé pendant l'année du mariage ou du pacte.
Lorsqu'il existe des revenus communs, ceux ci sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires, sauf  à justifier d'une répartition différente.
Sont considérés comme communs, les revenus dont l'époux ne peut justifier qu'il a la propriété exclusive sur les biens ou sommes à l'origine de ces revenus.

Justification :
la justification de la propriété exclusive ou de la répartition réelle des revenus et profit est apportée par tout document de nature à établir l'origine de propriété des biens ou sommes dont sont tirés les revenus.
Sont considérés comme tels:
- l'acte authentique mentionnant l'origine de propriété
- tout justificatif établi par les établissements payeurs, les prestataires de service d'investissement, les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte de particuliers au nom du ou des bénéficiaires des revenus ou produits, attestant du montant de ces revenus ou produits ainsi que de leur date de mise à disposition.
- tout justificatif attestant de l'origine de propriété des droits sociaux ou valeurs mobilières ainsi que de la date de réalisation et du montant des gains correspondants en cas de cession de ces droits sociaux ou valeurs mobilières pendant l'année d'imposition.

2° Répartition des déficits:

Pour les déficits constatés au cours de l'année:
chaque époux ou partenaire pourra déduire de son revenu imposable les déficits provenant de la gestion de ses biens propres, ou de son activité professionnelle, et la moitié des déficits afférents aux revenus communs, sauf justification d'une répartition différente.

Pour les déficits antérieurs:
Les déficits imputables correspondants aux périodes antérieures au mariage ou à la conclusion du pacte civil de solidarité sont imputables sur le revenu global par le membre du couple qui a supporté ces charges.

Lorsque ces charges sont soumis à un plafond de déduction, celui ci s'apprécie au niveau de chaque époux ou partenaire du pacte.

 

  • C)Quotient familial applicable:

1°: Principe

En cas de mariage ou de conclusion d'un pacte civil de solidarité en cours d'année, il est tenu compte de la situation de famille au 31 Décembre de l'année d'imposition.

Lorsque les époux ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont opté au titre le l'année du mariage ou du pacte civil de solidarité pour l'imposition, distincte de leurs revenus, chaque époux ou partenaire est considéré comme célibataire pour toute l'année de conclusion du mariage ou du pacte.

2°: Changements successifs de situation matrimoniale:

Lorsque la situation matrimoniale des contribuables change successivement en cours d'année, il ne sera tenu compte que du dernier changement de situation.
Pour qu'il y ait changement successifs il faut que la situation matrimonial du contribuable ait changé au moins deux fois en cours d'année.

3° Majorations de quotient familial liées à la situation familiale:
Les contribuables soumis à imposition distinctes bénéficient des mêmes droits à demi parts supplémentaires de quotient familial que s'ils étaient célibataires. Les plafonnements sont identiques.

  • D) Bénéfice des réductions d'impôt:

1° Bénéfice des avantages fiscaux:
Les avantages fiscaux s'appliquent au profit de l'époux ou du partenaire qui a réalisé l'investissement ou qui a procédé au paiement de la dépense ouvrant droit à la réduction d'impôt ou à l'avantage fiscal.

Lorsque les dépenses ou les investissement ouvrant droit à la réduction d'impôt ont été supportés par les deux époux ou partenaires du pacte, la base de la réduction ou du crédit d'impôt est répartie par moitié entre les deux époux ou partenaires.

Les plafonds d'investissement ou de réduction ou crédit d'impôt sont ceux retenus pour une personne célibataire.

III°: Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des couples qui se séparent: séparation, divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité:

Les époux divorcés ou les partenaires d'un pacte civil de solidarité dissous, sont soumis à une imposition distincte pour l'ensemble de l'année au cours de laquelle ils se séparent.

  • A) Assiette des impositions:

L'imposition distincte porte sur les revenus dont chaque époux ou partenaire a disposé au cours de l'année du divorce ou de dissolution du pacte civil de solidarité.

1° Sort des déficits imputables  constatés au cours d'une année:
Chaque époux ou partenaire pourra déduire de son revenu imposable les déficits provenant de la gestion de ses biens propres ou de son activité professionnelle, et la moitié des déficits afférents au revenus commun au couple, sauf justification d'une répartition différente.

2° Sort des déficits globaux antérieurs:
Les déficits globaux constatés au titre des années antérieures au divorce ou à la dissolution du pacte civil de solidarité et dont une fraction est reportable, sont répartis par moitié entre les deux époux ou partenaire.

3° Déficits catégoriels antérieurs:
Les déficits catégoriels, constatés au titre des années antérieurs au divorce, à la séparation ou à la dissolution du pacte civil de solidarité, et dont une fraction est reportable sont répartis par moitié entre les deux époux.
Sauf justification d'une autre répartition.

4°Charges déductibles du revenu global:
Lorsque les charges déductibles du revenu global ont été supportés par les deux époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité, elles sont réparties par moitié entre les deux ex époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité dissous.
Lorsque les charges ont été effectivement supportés par l'un seulement des membres du couple, elles ne seront déductibles que du revenu de l'époux ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité qui en eu la charge.

  • B) Quotient familial applicable:

1° Appréciation de la situation de famille:
Les époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité sont considérés comme séparés ou divorcés pour l'ensemble de l'année au cours de laquelle est intervenu le divorce ou la dissolution du pacte.

Chaque contribuable pourra bénéficier au titre de l'année de rupture du mariage ou du pacte des demi parts supplémentaire de quotient familial attribués aux contribuables, célibataires, divorcés ou veufs.

  • C) Réductions ou crédit d'impôt:

Les avantages fiscaux s'appliquent au bénéfice de l'ex époux ou partenaire du pacte civil de solidarité  dissous, qui a supporté la dépenses ou réalisé l'investissement ouvrant droit à la réduction ou crédit d'impôt.

La situation de famille à retenir pour la détermination des plafonds de dépenses est celle d'une personne célibataire ou assimilé.

1°:Modalités de répartition lorsque les dépenses ont été supportées par les deux membres du couple.

Lorsque les dépenses ou l'investissement ouvrant à l'avantage fiscal ont été supportés par les deux époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité, la base de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt est répartie entre les deux; sauf lorsque le contribuable rapporte la preuve qu'il a effectivement supporté seul la dépenses ou l'investissement, ou que la répartition de leur charge peut s'établir dans une autre proportion pour chacun des membres du couple.

2° Plafond de dépenses éligibles aux avantages fiscaux:

Les plafonds à retenir sont ceux applicables aux personnes célibataires.

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